Article 6 du Décret n°85-1292 du 3 décembre 1985
Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1991, 89PA00403, publié au recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Dès lors que l'établissement bancaire, d'une part, ne pouvait envisager, à la date de la cession, que le cédant n'était pas en mesure d'exécuter les obligations contractuelles faisant l'objet du marché au titre duquel la créance a été cédée, d'autre part, n'avait pas eu connaissance du caractère profond et irrémédiable des difficultés financières du cédant, le débiteur n'établit pas que l'établissement bancaire ait agi sciemment à son détriment.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01114, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : « La cession … prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. […] aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : « En cas de notification, l'exemplaire unique du marché prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement » ; et, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 décembre 1985 : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire … » ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1992, 90-11.538, Publié au bulletinRejet

Fait une exacte application des articles L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire, la caisse primaire qui convertit en capital la rente initiale allouée à la suite d'un accident du travail, après révision du taux d'incapacité permanente partielle ramené à moins de 10 %, postérieurement à la date du 1 er novembre 1986.

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