Entrée en vigueur le 1 novembre 1985
Sans préjudice de l'application des articles 1er et 2 de ladite loi [*sanctions*] :
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, les responsables de la première mise sur le marché, les distributeurs et les vendeurs qui auront fabriqué pour le marché intérieur, importé pour la mise à la consommation, détenu en vue de la vente, mise en vente, distribué à titre gratuit ou onéreux un matériel soumis aux dispositions du présent décret sans apporter pour le matériel concerné la justification mentionnée à l'article 6 ci-dessus.
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe les responsables de la première mise sur le marché, les distributeurs et les vendeurs qui auront fabriqué pour le marché intérieur, importé pour la mise à la consommation, détenu en vue de la vente, mis en vente, distribué à titre gratuit ou onéreux un matériel non accompagné de la notice ou ne portant pas les mentions indélébiles prévues par l'article 5 ci-dessus.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la directive de la Commission des Communautés européennes du 16 mai 1988 (n 88-301), 7 et 30 du traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale dirigée contre M me Taillandier, prévenue d' avoir vendu, le 5 avril 1990, des terminaux de télécommunications (appareils téléphoniques) sans avoir obtenu l' agrément prévu par les articles 1er à 7 du décret susmentionné. Celle-ci a cependant excipé de l' illégalité de ce décret par rapport à la directive 88/301, précitée.
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 du Traité des Communautés européennes et des articles 6 et 7 de la directive n 88-301/CEE, en ce que la cour d'appel a méconnu que la réglementation française, en ce qu'elle subordonnait la mise sur le marché intérieur de matériels de télécommunication à l'agrément préalable d'un organisme commercialisant des produits concurrents, était contraire aux textes susvisés ;