Entrée en vigueur le 28 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-788 du 26 juillet 2019 - art. 3
Modifié par : Décret n°2019-788 du 26 juillet 2019 - art. 2
Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :
1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des missions techniques et pédagogiques ;
2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;
3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;
4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.
A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse.
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions techniques et pédagogiques selon les spécialités dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
[…] Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, […] Et selon l'article 3 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse : « (…) les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (…) sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse ».