Entrée en vigueur le 25 décembre 1950
Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.
En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires.
[…] Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération, calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que, selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, […]
[…] Séance du 05 novembre 2002 […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 :“Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctioonnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde” ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, les fonctionnaires peuvent prétendre «lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service ( permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc…) » à des émoluments «calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence » ; que le territoire au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif de l'intéressé pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ; […] CNIJ : 46-01-09-05-02-04