Article 6 du Décret n°51-511 du 5 mai 1951
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 25 décembre 1950

NOTA

Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.

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Décisions20

1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 8 avril 2003, 01PA02465, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'ensemble des dispositions précitées sont les seules applicables en Nouvelle Calédonie ; qu'en effet si l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans le territoire d'outre-mer, applicable en vertu de l'article 6 du décret du 5 mai 1951 aux cadres généraux au sens de ce dernier texte et maintenu en vigueur en vertu de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 11 avril 2003, 01PA02472, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'ensemble des dispositions précitées sont les seules applicables en Nouvelle Calédonie ; qu'en effet si l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans le territoire d'outre-mer, applicable en vertu de l'article 6 du décret du 5 mai 1951 aux cadres généraux au sens de ce dernier texte et maintenu en vigueur en vertu de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 juillet 2004, n° 02-0608Rejet

[…] Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction du coefficient de majoration propre à ce territoire ; que, selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951 maintenu en vigueur par l'article 6 du décret précité du 23 juillet 1967, ils peuvent ainsi prétendre, « lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc…) », à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence » ;

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