Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
[…] Considérant que si M. X… demande l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées les 12 mars et 19 mars 1989 dans diverses communes, ces conclusions qui ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1989 soit après l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article R. 119 du code électoral, sont tardives et par suite irrecevables ; que cette irrecevabilité manifeste eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat en application de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 de rejeter les conclusions de la requête de M. X… tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans diverses communes ;
[…] Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; […] que le maire de Bonnieux ayant, par décision du 18 mai 1983, prononcé l'admission d'urgence de M. X… à l'aide médicale, le département du Vaucluse a fait l'avance des frais d'hospitalisation qui s'élevaient à 13 612,50 F ; qu'à la suite de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale en date du 6 mai 1986 rejetant la demande d'aide médicale présentée par M. X…, […] le 13 août 1987, M. X… a déféré ces deux actes au tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 16 décembre 1988, a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article 12 du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; que, pour ce faire, […]
[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; […] Considérant que dans la mesure où, en joignant à leur requête d'appel la décision expresse du 4 mai 1987 du directeur des services fiscaux du DOUBS rejetant leur réclamation relative auxdites impositions, les requérants ont entendu contester cette décision, leurs conclusions ne sont assorties de l'exposé d'aucun fait ni de l'énoncé d'aucun moyen ; qu'étant ainsi manifestement irrecevables au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, ces conclusions doivent être rejetées ;