Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour les consorts Y… et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 sous le n° 103096 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 16 février 1990, […]
Lire la suite…REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour les consorts Y… et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 sous le n° 103096 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 16 février 1990, […]
Lire la suite…[…] VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Claude Y… demeurant …, par M e Didier X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES ;
[…] Vu la décision en date du 17 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Commune de Miramas ;
Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 2 septembre 1988 : "Les pourvois en Conseil d'Etat qui, ayant été enregistrés avant le 1er janvier 1989, relèvent de la compétence des cours administratives d'appel (...) sont (...) transmis à la cour compétente par décision du président de la sous-section à laquelle l'instruction de l'affaire a été confiée" ; que selon l'article 18 du même décret : "Pour l'application de l'article 18 du décret […] du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, […]
Lire la suite…