Article 15 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 7

I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

Dans ce cadre :

1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;

3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;
4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;
5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;
6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.


Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218, 219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.
Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.

II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :
1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;
2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;
3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;
4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.
Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.
Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.
Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.

III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.

IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.
Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 2 octobre 2008, n° 08/05104
Infirmation

[…] créée par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et ses décrets modificatifs, ayant son siège XXX – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Or, la CANSSM est un organisme de droit privé à but non lucratif qui exerce une mission de service public telle que définie par l'article 15 du décret du 27 novembre 1946 et n'a pas la qualité de commerçante.

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  • Compétence territoriale·
  • Reputee non écrite·
  • Compétence d'attribution·
  • Mine·
  • Tribunaux de commerce·
  • Clause·
  • Siège·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 4 juin 2019, n° 18/02157
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle sur le fond que le compte bancaire de Monsieur A B est alimenté par une pension de retraite des Mines et par une retraite complémentaire servie par ARCCO HUMANIS; qu'il résulte des articles 10 et 15 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les Mines que le financement de la branche vieillesse du service minier est assuré par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines qui gère le régime spécial de la sécurité sociale dans les Mines; que les pensions complémentaires servies par d'autres organismes dont l'ARRCO échappent à l'insaisissabilité édictée par l'article 183 du décret du 27 novembre 1946, cet organisme ne pouvant être assimilé à la CARCOM.

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  • Mine·
  • Saisie-attribution·
  • Assignation·
  • Retraite·
  • Contestation·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Pension complémentaire·
  • Vieillesse·
  • Huissier de justice
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