Article 99 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 26

I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Une subvention du budget de l'Etat ;

4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Les produits des recours contre tiers ;

8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ;

10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2015
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 6 septembre 2006, 276075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Plusieurs dispositions du décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ont pour objet de confier à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1 er janvier 2005 le recouvrement de la plupart des cotisations du régime de sécurité sociale dans les mines ainsi que le versement des prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité de ce régime. […] conformément aux prescriptions de l'article L. 518-3 du code monétaire et financier, […] ni le domaine de compétence des caisses nationales ; qu'il en va ainsi des dispositions par lesquelles le décret attaqué édicte le 2° du I de l'article 99, […]

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  • 518-3 du code monétaire et financier)·
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2Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2009, n° 07/01177
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Mademoiselle X Y a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, faisant application des dispositions des articles 89 du décret du 27 novembre 1946 et 1315 du code civil, des articles 164 et 99-2° du décret du 27 novembre 1946 et 2262 du code civil, et considérant, d'une part, qu'elle ne justifie pas de l'affiliation de Monsieur D Y qu'elle désigne comme étant son père au régime de sécurité sociale dans les mines et, […]

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  • Décret·
  • Île-de-france·
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  • Fait·
  • Jugement·
  • Recours

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 81-16.687, Publié au bulletin
Rejet

Quels que soient les droits nouveaux conférés à un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière, cette adoption ne peut remettre en cause le droit personnel à une pension d'orphelin qui lui avait été définitivement acquis du fait du décès de son père par le sang, affilié au régime minier de sécurité sociale, à la charge duquel il se trouvait à l'époque. . En conséquence le service de ladite pension ne peut cesser qu'à la survenance de l'un des termes visés à l'article 99-2° du décret du 27 novembre 1946.

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  • Attribution antérieure à l'adoption·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Adoption plénière de l'orphelin·
  • Assurances sociales·
  • Filiation adoptive·
  • Pension d'orphelin·
  • Adoption plénière·
  • Régimes spéciaux·
  • Sécurité sociale·
  • Filiation
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