Entrée en vigueur le 18 septembre 1964
Est créé par : Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par : Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964
Toute personne qui confie à un tiers des valeurs mobilières peut stipuler lors de la remise qu'elle s'oppose à ce que lui soient restituées des valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation, qui doit être mentionnée sur l'avis constatant la remise des titres, interdit au tiers auquel ont été confiées les valeurs mobilières de se prévaloir des dispositions de l'article 9.
Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d'autrui, autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l'opposition prévue a l'alinéa précédent.
Pour les valeurs mobilières confiées à un tiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opposition à la restitution de valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des valeurs mobilières confiées dans un établissement affilié.
Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reçoivent habituellement des valeurs mobilières en dépôt, doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.
Les établissements affiliés sont tenus d'afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu'ils sont titulaires d'un compte courant de valeurs mobilières dans les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.
Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d'autrui, autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l'opposition prévue a l'alinéa précédent.
Pour les valeurs mobilières confiées à un tiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opposition à la restitution de valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des valeurs mobilières confiées dans un établissement affilié.
Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reçoivent habituellement des valeurs mobilières en dépôt, doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.
Les établissements affiliés sont tenus d'afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu'ils sont titulaires d'un compte courant de valeurs mobilières dans les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1963, 61-92.475, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du code penal, 1134, 1315, 1382, […] 5, 7, 9, 10, 11 du decret du 4 aout 1949, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, […]
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