Entrée en vigueur le 25 mars 1971
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 9, les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l'organisme interprofessionnel envers les établissements affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des valeurs mobilières envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu'elles sont fixées par le code civil.
Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l'organisme interprofessionnel n'étant dépositaire de ces valeurs mobilières que pour le seul compte des établissements affiliés.
En outre, les droits et obligations relatifs aux valeurs mobilières qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 ci-après.
Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l'organisme interprofessionnel n'étant dépositaire de ces valeurs mobilières que pour le seul compte des établissements affiliés.
En outre, les droits et obligations relatifs aux valeurs mobilières qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 ci-après.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1963, 61-92.475, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 150 et 151 du code penal, 2, 85 et 418 du code de procedure penale, de l'article 11 du reglement general de la sicovam et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a fait droit aux actions civiles de banques qui avaient du, en execution de leurs engagements contractuels envers la sicovam, […]
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