Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 septembre 2021 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
Commentaires • 2
Décisions • 15
Rejet —
[…] — la déclaration d'irrecevabilité de la demande de renouvellement est entachée d'une erreur de droit puisque le délai prévu par l'article 9 du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 n'est pas imparti à peine de nullité de la demande d'habilitation ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par M. X qui informe le tribunal qu'il envisage une démarche aux fins de faire modifier l'article 11 du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 concernant le renouvellement de l'habilitation des organismes auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant ;
Rejet —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1205375 enregistrée le 8 août 2012 par laquelle l'association LA CHARDERIE demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil ;
Vu l'article R. 79 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions et services recevant des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure pénale et 202 du code de la famille et de l'aide sociale, règlement d'administration publique pour l'application de dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, modifié ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 modifié fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er mars 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les habilitations prévues par l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, le 3° de l'article L. 112-5, l'article L. 112-6, l'article L. 112-10, le 3° de l'article L. 112-14 et L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs doivent faire l'objet d'une demande adressée au préfet du département où se trouve le domicile de la personne physique ou le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé auquel l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures d'investigation, de placement, d'éducation en milieu ouvert, ou de sanctions éducatives.
Cette demande est présentée par la personne physique ou par la personne morale gestionnaire de l'établissement, service ou organisme pour lequel l'habilitation est demandée. Elle indique si elle est faite au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au titre des articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l'assistance éducative ou à ces deux titres à la fois.
La demande prévue à l'article 1er du présent décret est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en triple exemplaire.
Elle mentionne :
1° Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de la personne physique qui la présente ou des membres des organes de direction de la personne morale au nom de laquelle elle est présentée ;
2° La nature de l'activité pour laquelle l'habilitation est sollicitée.
A la demande sont annexés en triple exemplaire :
1° Si le demandeur est une personne physique gérant ou non un établissement ou un service, le curriculum vitae et les copies des titres universitaires et diplômes scolaires et professionnels possédés ;
2° Si le demandeur est une personne morale de droit privé, le curriculum vitae des dirigeants ainsi que les statuts et la justification des formalités légales ou réglementaires de déclaration ou d'inscription.
3° Dans tous les cas :
a) Le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme ;
b) La liste des différentes catégories de personnel, le curriculum vitae et la copie des titres universitaires et diplômes professionnels de chacun des membres de ce personnel ;
c) Le budget prévisionnel ;
d) Les plans des locaux avec l'indication des conditions juridiques de leur occupation ;
e) Un procès-verbal de visite de la commission de sécurité datant de moins d'un an et le cas échéant la justification des démarches entreprises pour assurer la mise en conformité des locaux ;
f) Une note indiquant les conditions de fonctionnement pédagogique, administratif et financier de l'établissement, du service ou de l'organisme et mentionnant l'effectif maximum des mineurs et des jeunes majeurs pouvant être pris en charge ;
g) Si la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire, une note relative à l'organisation de l'enseignement dispensé ou précisant les conditions dans lesquelles les mineurs sont scolarisés.
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