Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 28
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 30
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants.
Cet article se propose de détailler les principales étapes, les rôles de chacun, ainsi que les conséquences de l'ouverture d'une telle procédure. Les fondamentaux de l'assistance éducative L'assistance éducative constitue une procédure judiciaire essentielle visant à protéger les mineurs dont la santé ou la sécurité sont compromises. Selon l'article 375 du Code civil, la saisine du juge des enfants peut être motivée par des signes de danger ou de mise en péril du développement de l'enfant.
Lire la suite…Pour rappel, son article 1er modifie ainsi l'article 375-1 du Code civil, siège de l'office du juge des enfants en matière d'assistance éducative : « En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. […]
Lire la suite…[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. […]
[…] 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge et de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
[…] sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (art. 375 du code civil). Le juge des enfants peut ordonner différentes mesures: du suivi éducatif au domicile jusqu'au placement de l'enfant auprès d'un membre de sa famille, d'un tiers digne de confiance ou de l'aide sociale à l'enfance (ASE) (art. 375 à 375-9 du code civil). […] L'article 1186 du Code de procédure civile prévoit notamment que le mineur qui est capable de discernement peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. […]
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