Article 1 du Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant

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Version08/10/1988
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Version06/03/2003
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 5

Les habilitations prévues par l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, le 3° de l'article L. 112-5, l'article L. 112-6, l'article L. 112-10, le 3° de l'article L. 112-14 et L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs doivent faire l'objet d'une demande adressée au préfet du département où se trouve le domicile de la personne physique ou le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé auquel l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures d'investigation, de placement, d'éducation en milieu ouvert, ou de sanctions éducatives.

Cette demande est présentée par la personne physique ou par la personne morale gestionnaire de l'établissement, service ou organisme pour lequel l'habilitation est demandée. Elle indique si elle est faite au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au titre des articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l'assistance éducative ou à ces deux titres à la fois.

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