Entrée en vigueur le 11 septembre 1970
Modifié par : Décret 70-795 1970-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1970
La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 2001, 99-42.897, InéditRejet
[…] 2 ) que le reclassement du salarié doit être tenté avant la notification du licenciement, qu'ainsi ne sauraient instituer des mesures de reclassement les dispositions de l'article 11 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 prévoyant, postérieurement à la résiliation du contrat souscrit par le personnel des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, une procédure d'intégration de l'enseignant dans les cadres de l'enseignement public ou la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement privé sous le régime de l'association ; que dès lors, […]
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Ce sont : 1o les articles 2 et 5 du decret no 60-388 du 22 avril 1960, pour les maitres ou directeurs laics en exercice dans un etablissement d'enseignement prive integre dans l'enseignement public : l'integration d'un etablissement suppose une disposition prevue dans une loi de finances, completee par des mesures reglementaires fixant les conditions d'integration, […] 3o l'article 11 du decret no 60-745 du 28 juillet 1960 pour les maitres laics dont le contrat se trouve resilie de plein droit a la suite de la resiliation totale ou partielle du contrat d'association souscrit par l'etablissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
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