Article 16 du Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960
Article 11
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 19 juin 1968, 69623, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 decembre 1959, « il est cree dans chaque departement un comite de conciliation competent pour connaitre de toute contestation nee de l'application de la presente loi. […] Ce proces-verbal est notifie par le prefet dans un delai de trois jours francs par lettre recommandee avec demande d'avis de reception a tous les representants des interets en presence et a l'inspecteur d'academie » ; qu'enfin d'apres l'article 16, alinea 1 er du decret n° 60-745 du 28 juillet 1960 pris pour l'application de la meme loi « les demandes de contrat devront etre deposees par les chefs d'etablissements, trois mois avant le debut de chaque annee scolaire. […]

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