Article 19 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1968
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Version01/09/1995
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Version05/07/2008
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Version13/08/2011

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Sous réserve de justifier d'un minimum de quinze années de services effectifs au théâtre, les assurés bénéficient de la liquidation immédiate de la pension :

a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient pour chaque enfant interrompu leur activité dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires. Sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au b de l'article 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions fixées au huitième alinéa de cet article,

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 13 août 2011

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