Entrée en vigueur le 11 mars 1981
Modifié par : Décret 81-220 1981-03-10 ART. 3 JORF 11 MARS 1981
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale [*composition*].
La commission se prononce [*décision*] dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois, à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement, conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement [*refus implicite*].
(1) Aux termes de l'article 3 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 et pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 modifiée du 8 août 1962 : "le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1 bis du code rural. … La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre 1 er du livre 1 er du code rural. […]