Entrée en vigueur le 30 mars 1957
La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence l'eau minérale d'une source est présentée dans les indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :
1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;
2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
3° L'engagement visé à l'article 4 ;
4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :
1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;
2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
3° L'engagement visé à l'article 4 ;
4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
1. Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1967, 67627, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que, si l'article 15, alinéa 4, du décret du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique et fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal prévoit que « lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées à l'amiable, l'agent comptable prévient le directeur qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935 », l'article 12 du même décret dispose que « sans préjudice des pouvoirs exercés par la Cour des comptes, l'agent comptable, chef de la comptabilité générale d'une caisse de crédit municipal, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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