Article 14 du Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralesAbrogé

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Version30/03/1957

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1322-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 1957

La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public un mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant de plusieurs sources de qualités thérapeutiques analogues et de même origine géologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, au préfet du département dans lequel sont situées ces sources.
Elle énonce les nom, prénoms, domicile du demandeur (s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom sous lequel le mélange sera mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.
Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en quatre exemplaires.
1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4 ;
2° Le cas échéant copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;
3° Extrait de la carte au 1/50.000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources ;
4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;
5° Note indiquant :
a) Les conditions dans lesquelles le mélange sera réalisé ;
b) Eventuellement :
Les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;
Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements.
Cette note proposera les mentions à faire figurer sur les étiquettes, si les eaux doivent être mises en bouteilles ;
6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;
7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1957
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Caisse de crédit municipal de Lyon, 4 avril 1973

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal « ces établissements sont administrés sous l'autorité d'un directeur responsable assisté d'un conseil d'administration » ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 28 mars 1957, l'agent-comptable est placé sous l'autorité du directeur ; que, par suite, les infractions susrappelées, lesquelles ont été constatées au cours d'une inspection de la caisse de crédit municipal de Lyon en juin 1968, engagent la responsabilité du Sieur GENTAZ, directeur de l'établissement du 1 er janvier 1943 au 28 février 1968 ;

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