Article 2 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

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Version08/07/1999
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Version09/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 2 () JORF 9 septembre 2003

Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la santé publique.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 septembre 2004 susvisé : « La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit : Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. […] Pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers. […]

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  • Commission·
  • Centre hospitalier·
  • Gynécologie·
  • Justice administrative·
  • Obstétrique·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Médecin·
  • Personnel enseignant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 2007, 06-44.436, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les médecins psychiatres des hôpitaux, sont régis par un statut de droit public édicté par décret du 24 février 1984 et appartiennent à la fonction publique hospitalière ; que selon les articles L. 6161-7 et R. 715-6-1 du code de la santé publique, lorsque ces praticiens font l'objet d'un détachement auprès d'un établissement privé de santé participant au service public hospitalier, […] de sorte qu'il n'appartenait qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles 1 er , 2 et 47 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, l'article L. 511-1 du code du travail, […]

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  • Détachement·
  • Associations·
  • Droit privé·
  • Service public·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
  • Juridiction·
  • Droit public·
  • Ordre·
  • Statut

3Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 6 mars 2015, 368186
Annulation

[…] ouvert par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] b) Il résulte également de la combinaison de l'article 2 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires avec celles de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers que le placement en congé de longue maladie d'un professeur des universités-praticien hospitalier concerne nécessairement l'ensemble de ses fonctions et lui ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • A) congé prononcé pour l'ensemble des fonctions·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Conséquences sur le congé de longue maladie·
  • Non rétroactivité des actes administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Date d'effet du congé de maladie·
  • Fonctionnaires et agents publics
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