Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 8 () JORF 8 décembre 2002
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 37, 38 et 39 du présent décret qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article 28 du présent décret, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 40 du présent décret.