Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 14 () JORF 9 septembre 2003
II. - Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
3° Détachement auprès du ministre chargé des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
4° (Abrogé)
5° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées au 4° ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 30 et 31 ;
6° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article 21 ;
7° Détachement auprès d'un établissement privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
[…] praticien hospitalier, psychiatre des hôpitaux, était détachée auprès de cet établissement pour exercer au centre d'Aubenas, en application des dispositions de l'article 47-7° du décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié (codifié à l'article R. 6152-51 6° du code de la santé publique) ; que le D r L était rémunérée par l'association hospitalière Sainte-Marie ; que, dans ces conditions, […]
[…] Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; […] Considérant que si ce décret prévoit, en son article 47, le versement d'une indemnité de licenciement en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée ou de rupture d'un contrat à durée déterminée avant son terme, il dispose au 2° de son article 48 que cette indemnité n'est pas due si l'agent « retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité locale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 alors en vigueur du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. […]
Les praticiens hospitaliers détachés auprès d'un établissement privé participant au service public (PSPH) sont placés dans cette position au titre de l'article 47-7° du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitaliers. En matière de rémunération, c'est l'article 52-1 dudit décret qui leur est applicable. Cet article mentionne que les praticiens détachés sont rémunérés sur la base des émoluments hospitaliers éventuellement majorés, dans la limite de 15 %.
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