Entrée en vigueur le 5 août 1960
Nul ne peut être pourvu d'un poste de 1re, 2e, 3e ou 5e classe s'il ne justifie de l'accomplissement des conditions prévues à l'alinéa final de l'article 26 du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
A cet effet, un certificat du ministre de la santé publique et de la population constate que l'intéressé a accompli les stages préalables prévus par l'alinéa précité et qu'il présente les garanties d'aptitude professionnelle requises.
La nature et la durée de ces stages sont déterminées par arrêté dudit ministre.
A cet effet, un certificat du ministre de la santé publique et de la population constate que l'intéressé a accompli les stages préalables prévus par l'alinéa précité et qu'il présente les garanties d'aptitude professionnelle requises.
La nature et la durée de ces stages sont déterminées par arrêté dudit ministre.