Entrée en vigueur le 10 février 1965
Les fonctionnaires de l'Etat qui en font la demande peuvent être maintenus dans leur emploi en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classé à l'échelon de début de l'emploi.
Toutefois, sont classés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi :
1° Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
2° Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B nommés en application des articles 10 et 11 (1°) ci-dessus ;
3° Les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics appartenant à un cadre dont l'indice de début est au moins égal à un indice de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A ;
4° Les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics appartenant à un cadre dont l'indice de début est au moins égal à un indice de fonctionnaire de l'Etat de catégorie B et nommés en application des dispositions des articles 10 et 11 (1°).
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
[…] Sur le moyen tire de ce que m. X… devait etre radie des cadres du ministere de l'interieur pour pouvoir etre nomme directeur d'hopital : considerant que m. X…, inscrit sur la liste d'aptitude a l'emploi de directeur d'hopital pour l'annee 1966 a ete nomme directeur stagiaire a l'hopital de vesoul par arrete du 7 novembre 1966 et a ete installe le 16 decembre 1966 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du decret du 2 aout 1960 modifie par le decret du 2 janvier 1965 il pouvait, a l'issue du stage d'un an prevu par ledit decret, et des lors que ses notes professionnelles avaient ete jugees satisfaisantes, soit etre titularise dans l'emploi de directeur d'hopital soit, […]
[…] L'article 5 du décret du 2 août 1960 n'est, d'après ses termes mêmes, applicable qu'aux agents du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics qui font l'objet d'une nouvelle affectation "dans la même classe". L'article 20 du même décret, qui prévoit que les agents qui appartenaient à un corps de catégorie A sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi, n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces agents de conserver à titre personnel un indice de traitement supérieur à l'indice afférent à l'échelon terminal de leur nouvel emploi.
Par application de l'article 20 du décret du 2 août 1960, les agents de direction des hôpitaux et hospices publics accèdant pour la première fois à un emploi de personnel de direction sont astreints à un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent, nommé directeur soit maintenu, au-delà d'un an, dans la position de stagiaire, en laquelle il a le pouvoir de prendre des décisions relatives aux affectations ou aux positions des agents de l'hôpital.