Article 20 du Décret n°60-805 du 2 août 1960
Article 19Article 21
Entrée en vigueur le 10 février 1965
Sortie de vigueur le 21 juin 1969

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mai 1980, 02347 02350, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur le moyen tire de ce que m. X… devait etre radie des cadres du ministere de l'interieur pour pouvoir etre nomme directeur d'hopital : considerant que m. X…, inscrit sur la liste d'aptitude a l'emploi de directeur d'hopital pour l'annee 1966 a ete nomme directeur stagiaire a l'hopital de vesoul par arrete du 7 novembre 1966 et a ete installe le 16 decembre 1966 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du decret du 2 aout 1960 modifie par le decret du 2 janvier 1965 il pouvait, a l'issue du stage d'un an prevu par ledit decret, et des lors que ses notes professionnelles avaient ete jugees satisfaisantes, soit etre titularise dans l'emploi de directeur d'hopital soit, […]

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2Conseil d'Etat, du 5 novembre 1969, 71780, publié au recueil LebonRejet

[…] L'article 5 du décret du 2 août 1960 n'est, d'après ses termes mêmes, applicable qu'aux agents du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics qui font l'objet d'une nouvelle affectation "dans la même classe". L'article 20 du même décret, qui prévoit que les agents qui appartenaient à un corps de catégorie A sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi, n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces agents de conserver à titre personnel un indice de traitement supérieur à l'indice afférent à l'échelon terminal de leur nouvel emploi.

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3Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 17 avril 1970, 78125, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Par application de l'article 20 du décret du 2 août 1960, les agents de direction des hôpitaux et hospices publics accèdant pour la première fois à un emploi de personnel de direction sont astreints à un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent, nommé directeur soit maintenu, au-delà d'un an, dans la position de stagiaire, en laquelle il a le pouvoir de prendre des décisions relatives aux affectations ou aux positions des agents de l'hôpital.

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