Entrée en vigueur le 28 juillet 1984
Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie définis à l'article 3 et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-81.067, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 319 ancien du Code pénal, 2 et 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, applicable en l'espèce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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