Entrée en vigueur le 28 juillet 1984
Selon le secteur d'activité où il exerce et en fonction des besoins rencontrés, l'infirmier propose, organise, participe ou collabore à des actions de :
Prévention et éducation en matière de santé individuelle et collective et d'hygiène, notamment information sexuelle, lutte contre le cancer, drogue, alcoolisme, tabagisme, accidents du travail et accidents domestiques ;
Dépistage des handicaps ou anomalies du squelette, des organes des sens et du comportement, dépistage des maladies professionnelles ou endémiques ;
Formation initiale et continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé, encadrement des stagiaires en formation ;
Recherche dans le domaine des soins infirmiers ;
Recherche en matière d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité ;
Concertation avec les autres membres des professions de santé ou professions sociales en vue de la coordination de leurs interventions.
Prévention et éducation en matière de santé individuelle et collective et d'hygiène, notamment information sexuelle, lutte contre le cancer, drogue, alcoolisme, tabagisme, accidents du travail et accidents domestiques ;
Dépistage des handicaps ou anomalies du squelette, des organes des sens et du comportement, dépistage des maladies professionnelles ou endémiques ;
Formation initiale et continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé, encadrement des stagiaires en formation ;
Recherche dans le domaine des soins infirmiers ;
Recherche en matière d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité ;
Concertation avec les autres membres des professions de santé ou professions sociales en vue de la coordination de leurs interventions.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 92-86.736, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1, L. 315-1 et L. 162-2 du Code de la sécurité sociale, des articles 1 à 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984, 5 et 7 ainsi que du titre XVI (soins infirmiers) de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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