Entrée en vigueur le 18 septembre 1997
Modifié par : Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 4 () JORF 18 septembre 1997
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.
Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.
Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
"Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code civil et de l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'existence d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger et que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf
Lire la suite…France, req. n° 9063/14 et 10410/14) ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant du droit de Z… X… et A… X… au respect de leur vie privée ; Vu les articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article 1031-22 du code de procédure civile ; Vu la demande de réexamen, […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 07 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile par Madame F Y et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, […] La transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », […]
[…] Toutefois, la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.
[…] ARRÊT DU 07 MARS 2016 […] Par courrier en date du 24 janvier 2013, le procureur de la République de Nantes a avisé les époux A qu'il confirmait auprès du service central de l'état civil, le refus de transcription des actes de naissance de Vicky et Kim A conformément aux dispositions des articles 16-7 et suivants du code civil, du fait que l'enquête judiciaire confiée au commissariat de police d'Alençon, menée en 2011-2012, avait établi que lesdits enfants étaient nées des suites d'une convention de gestation pour autrui.
Il figurait à l'article 7 de la loi sur la nationalité du 10 août 1927, puis à l'article 84 du code de la nationalité française issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945. […] France (n° 65941/11), sur le fondement de l'article 8 de la Convention. […]
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