Entrée en vigueur le 18 septembre 1997
Modifié par : Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 5 () JORF 18 septembre 1997
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la consultation des registres d'état civil est régie par l'article 3 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 modifiant l'article 8, alinéa 1, du décret n° 62-921 du 3 août 1962. […]
Lire la suite…Michel Charasse rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que les règles de délivrance des actes d'état civil sont fixées avec précision par les articles 8 et suivants du décret n° 62-921 du 3 août 1962 et que, en vertu de ce texte, les actes d'état civil ne sont pas délivrés à n'importe qui et dans n'importe quelles condions. […] Par ailleurs, dans un souci d'efficacité et de sécurité dans l'utilisation des actes de l'état civil, […]
Lire la suite…[…] Après avoir porté plainte pour violation du secret professionnel, il apprit que la profession de généalogiste n'était pas réglementée et ne maintînt pas sa plainte, recherchant désormais la responsabilité civile des trois défendeurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, soutenant que sa vie familiale, sociale et associative avait été bouleversée par cette publication effectuée dans l'intention de lui nuire. Il rappelle que les informations relatives à l'état civil datant de moins de cent ans sont protégées par les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et de l'article 8 du décret du 3 août 1962, modifié et remplacé par le Code du patrimoine.
[…] Cons., enfin, que, si l'article 9 du décret du 3 août 1962 prévoit que toute personne peut obtenir copie intégrale des actes de naissance ou de mariage de ses ascendants, il résulte des dispositions de l'article 8 du même décret que les règles relatives à la conservation et à la consultation des registres de l'état civil cessent d'être applicables aux registres datant de cent ans et plus, qu'il suit de là que M. X… ne saurait se fonder sur ces dispositions pour obtenir les copies qu'il réclame ;
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que si les articles 8, 9 et 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil prévoient la délivrance, par les officiers de l'état civil, de copies intégrales des actes qu'ils détiennent, réservées, en ce qui concerne les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage, à l'intéressé, à ses ascendants et descendants, aux héritiers de l'enfant reconnu, aux autres personnes autorisées par le procureur de la République et aux administrations publiques que les lois et règlement autorisent à requérir de telles copies, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de ces dispositions.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la consultation des registres d'état civil est régie par l'article 3 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 modifiant l'article 8, alinéa 1, du décret n° 62-921 du 3 août 1962. […]
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