Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 2
Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.
En revanche, la commune ne bénéficie pas de la possibilité de se faire communiquer des extraits ou copie des actes de l'état civil à cette fin, conformément aux dispositions prévues à l'article 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Lire la suite…Ainsi, le nouvel article 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2004 prévoit la possibilité d'un échange direct d'information entre les administrations chargées de la délivrance des titres et les services de l'état civil. De plus, la modification de la rédaction de l'article 47 du code civil par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 offre d'ores et déjà les conditions d'une meilleure prévention de la fraude portant sur les actes d'état civil étrangers.
Lire la suite…[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que si les articles 8, 9 et 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil prévoient la délivrance, par les officiers de l'état civil, de copies intégrales des actes qu'ils détiennent, réservées, […] La commission rappelle que selon l'article L213-1 du même code, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». […]
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que si les articles 8, 9 et 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil prévoient la délivrance, par les officiers de l'état civil, de copies intégrales des actes qu'ils détiennent, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de ces dispositions. En revanche, la commission est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, […]
[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/08084) suivant déclaration d'appel du 03 février 2021 […] demeurant [Adresse 1] […] — réduire la demande de l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques au titre de la restitution de l'indu à la somme de 11 789, 66 euros, […] L'article 11-1 du décret n°62-921 du 3 août 1962 applicable prévoit que 'Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, […]
En revanche, la commune ne bénéficie pas de la possibilité de se faire communiquer des extraits ou copie des actes de l'état civil à cette fin, conformément aux dispositions prévues à l'article 11-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
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