Décret n°68-561 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1968 |
Commentaires • 4
Décisions • 50
Rejet —
[…] — que M me Z ne peut, pour la période antérieure au 1 er janvier 2002 se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret du décret du 14 janvier 2002 ; qu'il convenait qu'elle conteste préalablement auprès de l'administration les coefficients multiplicateurs utilisés en 2002 et 2003 ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] elle soutient : — que le tribunal de céans a jugé que les agents relevant du corps national de préfecture devaient percevoir l'indemnité de mission des préfectures ; — que le décret du 27 décembre 2005 prévoit que les fonctionnaires concernés perçoivent l'indemnité dans les mêmes conditions que les agents affectés en métropole ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : — qu'en tout état de cause, les attributions du haut-commissaire ne sont pas celles d'un préfet et le haut-commissariat ne peut être assimilé à une préfecture ; que les agents qui y sont affectés ne peuvent prétendre bénéficier des indemnités versées aux agents affectés en préfecture ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, notamment l'article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
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