Décret n°69-119 du 1 février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 février 1969 |
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Dernière modification : | 7 août 1973 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Vu le code rural, notamment les chapitres III-1 du titre II et III du titre III du livre VII ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;
Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances :
Vu le décret du 30 décembre 1938 pris pour la constitution des sociétés d'assurances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment les articles 9 et 52 ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 64-446 du 23 mai 1964 fixant les modalités d'application de la réglementation des assurances aux sociétés ou aux caisses d'assurances ou de réassurances mutuelles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Titre Ier : Règles générales.
Pour l'application de l'article 1334-2 du code rural, les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles doivent souscrire un contrat garantissant tant eux-mêmes que les membres de leur famille visés à l'article 1234-1 du même code contre la totalité des risques visés à l'article 1234-3 ou adhérer aux mêmes fins à une caisse de mutualité sociale agricole.
Les contrats ou bulletins d'adhésion doivent indiquer qu'ils sont souscrits pour satisfaire aux dispositions du chapitre III, titre III, livre VII, du code rural.
Il est remis un double du contrat ou du bulletin d'adhésion au chef d'exploitation.
Les contrats ou bulletins d'adhésion doivent indiquer qu'ils sont souscrits pour satisfaire aux dispositions du chapitre III, titre III, livre VII, du code rural.
Il est remis un double du contrat ou du bulletin d'adhésion au chef d'exploitation.
Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature.
Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.
Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.