Décret n°69-119 du 1 février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 1969
Dernière modification : 7 août 1973

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1999, 98-11.129, Inédit

Rejet — 

[…] la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1234-7 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le délai d'un mois fixé par l'article 15 du décret du 24 juillet 1973 n'était pas expiré lorsque l'assureur avait contesté le caractère professionnel de l'accident par lettre de réserve parvenue le 7 février 1990, de sorte que ce caractère professionnel était définitivement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ainsi que de l'article 14 du décret du 1 er février 1969 ; alors, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1990, 86-16.886, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Selon l'article 10 du décret n° 69-119 du 1 er février 1969 dont les dispositions ont été insérées dans l'article 1234-12 du Code rural par la loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983, ne sont pas considérés comme des tiers pour la mise en oeuvre de la subrogation prévue audit article, sauf dans les cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

 

3Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008, n° 06/03896

Infirmation — 

[…] Madame D épouse X a conclu, le 1 er décembre 1995, avec la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance (CMA) un contrat destiné à satisfaire aux dispositions du chapitre 111 titre III livre VII du Code Rural (article 1 er du décret 69-119 du 1 er février 1969), portant sur l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture (loi du 22 décembre 1966).

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Vu le code rural, notamment les chapitres III-1 du titre II et III du titre III du livre VII ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;

Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances :

Vu le décret du 30 décembre 1938 pris pour la constitution des sociétés d'assurances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment les articles 9 et 52 ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 64-446 du 23 mai 1964 fixant les modalités d'application de la réglementation des assurances aux sociétés ou aux caisses d'assurances ou de réassurances mutuelles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 20
Titre Ier : Règles générales.
Article 1
Pour l'application de l'article 1334-2 du code rural, les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles doivent souscrire un contrat garantissant tant eux-mêmes que les membres de leur famille visés à l'article 1234-1 du même code contre la totalité des risques visés à l'article 1234-3 ou adhérer aux mêmes fins à une caisse de mutualité sociale agricole.
Les contrats ou bulletins d'adhésion doivent indiquer qu'ils sont souscrits pour satisfaire aux dispositions du chapitre III, titre III, livre VII, du code rural.
Il est remis un double du contrat ou du bulletin d'adhésion au chef d'exploitation.
Article 2
Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature.
Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.