Entrée en vigueur le 5 février 1969
Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature.
Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.
Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.