Entrée en vigueur le 5 février 1969
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1990, 86-16.886, Publié au bulletinCassation
Selon l'article 10 du décret n° 69-119 du 1 er février 1969 dont les dispositions ont été insérées dans l'article 1234-12 du Code rural par la loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983, ne sont pas considérés comme des tiers pour la mise en oeuvre de la subrogation prévue audit article, sauf dans les cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
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