Article 15 du Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 mars 1950

Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :

1° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le lieu où ces examens seront effectués ;

2° Un avis indiquant les dangers des affections arsenicales ainsi que les précautions à prendre pour prévenir ces affections et en éviter le retour. Les termes de cet avis seront fixés par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale après avis de la Commission d'Hygiène industrielle.

3° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers le respect des dispositions des articles 2 (alinéa 4), 3 (alinéa 2), 7, 8 et 11.

Entrée en vigueur le 1 mars 1950

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