Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
Il doit comporter les services généraux ci-après, dont la charge est supportée par tous les usagers : distribution d'eau et d'électricité, égouts, voirie, éclairage public, parcs de stationnement, enlèvement des détritus, ainsi que tous services d'hygiène qui seraient reconnus nécessaires.
Le gestionnaire peut instituer d'autres services, dont la charge est supportée par les usagers selon la catégorie à laquelle il appartiennent : chauffage ou climatisation des locaux, manutention des marchandises, récupération des emballages, enregistrement des bulletins de vente, etc..
Il peut également mettre à la disposition des usagers certains services, installations ou moyens communs, tels que locaux ou espaces de vente, ateliers de préparation et de conditionnement des produits, chambres froides ou à atmosphère contrôlée, garages, services de comptabilité et de statistiques.
[…] Qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n 67-808 du 22 septembre 1967 : « le classement de marches de produits agricoles et alimentaires comme marches d'interet national ou la creation de tels marches sont prononces par decret en conseil d'etat pris sur le rapport du ministre de l'economie et des finances, […] que le decret n 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation generale des marches d'interet national dispose dans son article 1 er alinea 1 : « les marches d'interet national sont les lieux de transactions, […] que la creation d'un perimetre de protection entraine l'application des mesures d'interdiction prevues a l'article 5 de cette meme ordonnance et permet, en outre, […]
[…] Sur les moyens tires de la violation par les articles 1 er et 3 de l'arrete attaque de la decision de classement du marche de la villette dans la categorie des marches d'interet national : – cons. […] que l'etendue de ce perimetre a ete modifiee par l'effet des dispositions de l'article 19-ii du decret n° 68-658 du 10 juillet 1968 ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 la creation d'un perimetre de protection entraine l'application des mesures d'interdiction prevues a l'article 5 de cette meme ordonnance et permet, en outre, […] qu'il resulte de la combinaison des dispositions de cet article 4 et de l'article 1 er du decret n° 68-659 du 10 juillet 1968, […]
[…] Qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n 67-808 du 22 septembre 1967 : « le classement de marches de produits agricoles et alimentaires comme marches d'interet national ou la creation de tels marches sont prononces par decret en conseil d'etat pris sur le rapport du ministre de l'economie et des finances, […] que le decret n 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation generale des marches d'interet national dispose dans son article 1 er alinea 1 : « les marches d'interet national sont les lieux de transactions, […] que la creation d'un perimetre de protection entraine l'application des mesures d'interdiction prevues a l'article 5 de cette meme ordonnance et permet, en outre, […]