Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
1° Les opérateurs du marché : vendeurs, acheteurs et, dans les limites fixées par le règlement intérieur, courtiers ;
2° Les autres usagers, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
[…] tout en constatant qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des usagers du MIN au sens du décret du 10 juillet 1968, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 21 et 28 du décret du 10 juillet 1968, […] par des motifs non contestés, que la SEMMARIS s'est vue confier la gestion du MIN de Paris-Rungis sur un domaine public qui lui a été concédé, et qu'elle se trouve investie des pouvoirs d'administration et des prérogatives de puissance publique que lui confère son règlement intérieur pris conformément aux dispositions du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, […]
a) Une société ayant installé des distributeurs automatiques de boissons dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national au sein d'emplacements faisant l'objet d'autorisations d'occupation du domaine public délivrées aux opérateurs du marché n'a pas à demander une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public. Bien que dépourvue d'une telle autorisation, elle n'a pas la qualité d'occupant sans titre du domaine public. b) Dans la mesure où elle développe une activité accessible au public et distincte de celle des opérateurs du marché, elle a la qualité d'usager du marché au sens du 2° de l'article 21 du décret du 10 juillet 1968. Elle avait donc l'obligation, avant d'installer ses distributeurs, de solliciter du gestionnaire une autorisation à cet effet.
[…] effectuant des achats en vue du service des repas ou de transformer les produits achetés en produits culinaires ; qu'en considérant que l'activité de vente au détail exercée dans l'enceinte du MINT n'était pas illégale, après avoir pourtant constaté que s'y tenait un marché aux plants de détail et non en gros, la cour d'appel a violé les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, ensemble les articles L. 730-1, L. 730-2, L. 730-4 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;