Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
1° Etre Français, ou ressortissant de la Communauté économique européenne, ou bien ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un traité ouvrant à ses nationaux les mêmes droits qu'aux Français [*conditions de nationalité - réciprocité*] ;
2° Remplir les conditions prévues par la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, par le présent décret ainsi que, le cas échéant, par le règlement intérieur du marché. S'il s'agit d'une société, le personnel dirigeant doit satisfaire aux mêmes conditions.
L'autorisation est donnée par le préfet [*autorité compétente - pouvoirs de contrôle*] pour une seule des catégories professionnelles suivantes : négociant, commissionnaire, commissionnaire-négociant, producteur, courtier. Le préfet ne peut refuser cette autorisation, ou s'opposer au changement de catégorie, si le demandeur satisfait aux obligations législatives et réglementaires [*conditions d'accès*].
[…] Elle soutient qu'est également remplie la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi la décision en cause est entachée d'illégalité externe pour incompétence de son auteur et pour vice de forme en raison du non respect du contradictoire et de la procédure prévue par le décret du 10 juillet 1968 ; que la décision en cause est entachée d'illégalité interne pour violation des droits de la défense; pour erreur de droit dès lors que la requérante remplit les deux conditions posées à l'article 23 du décret du 10 juillet 1968 pour être autorisée à exercer sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis ; […] Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national : « (…) Le règlement intérieur fixe les modalités selon lesquelles les usagers ont accès au marché et le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer » ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : « Hormis le cas de la vente sur le carreau prévu à l'article précédent, nul ne peut être autorisé à exercer au marché en qualité de vendeur ou de courtier s'il ne remplit pas les conditions suivantes : (…) 2° Remplir les conditions prévues par la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, […]