Article 23 du Décret n°68-659 du 10 juillet 1968
Article 22
Article 24
Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2003, n° 03221/4Rejet

[…] Elle soutient qu'est également remplie la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi la décision en cause est entachée d'illégalité externe pour incompétence de son auteur et pour vice de forme en raison du non respect du contradictoire et de la procédure prévue par le décret du 10 juillet 1968 ; que la décision en cause est entachée d'illégalité interne pour violation des droits de la défense; pour erreur de droit dès lors que la requérante remplit les deux conditions posées à l'article 23 du décret du 10 juillet 1968 pour être autorisée à exercer sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis ; […] Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;

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2Tribunal administratif de Melun, 21 août 2008, n° 0400852Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national : « (…) Le règlement intérieur fixe les modalités selon lesquelles les usagers ont accès au marché et le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer » ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : « Hormis le cas de la vente sur le carreau prévu à l'article précédent, nul ne peut être autorisé à exercer au marché en qualité de vendeur ou de courtier s'il ne remplit pas les conditions suivantes : (…) 2° Remplir les conditions prévues par la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, […]

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