Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre privatif dans un emplacement du marché si cette personne a obtenu l'autorisation préfectorale portée au titre II ci-dessus et remplit les conditions prévues par le présent décret et le règlement intérieur pour exercer une activité conforme à la destination de cet emplacement.
Lorsque le titulaire de la concession d'emplacement désire céder son fonds de commerce, et pourvu qu'il ne se trouve pas frappé par l'une des mesures prévues à l'article 33 (2e alinéa) ci-après, il peut, s'il a exercé au marché son activité pendant trois ans [*durée*], présenter au gestionnaire comme successeur le cessionnaire dudit fonds, pour être subrogé dans son droit à occuper le même emplacement.
Lorsque le titulaire désire seulement renoncer à une partie de l'emplacement et pourvu qu'il ne se trouve pas frappé par l'une des mesures prévues à l'article 33 (2e alinéa), il peut, s'il a exercé au marché son activité pendant trois ans [*durée*], présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans les droits cédés. Toutefois, le gestionnaire peut attribuer au cédant et au cessionnaire des emplacements situés en un autre point du marché.
Lorsque le titulaire est frappé par l'une des mesures prévues à l'article 33 (2e alinéa) [*réduction, remplacement ou suppression d'emplacement*], et s'il a exercé au marché son activité pendant trois ans [*durée*], il dispose d'un délai de trois mois pour présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans les droits dont le titulaire doit cesser de bénéficier. Toutefois le gestionnaire peut attribuer au cessionnaire un emplacement situé en un autre point du marché. En outre, le successeur présenté dans ces conditions ne jouira lui-même du droit de présentation établi au présent article qu'à l'expiration d'un nouveau délai de trois ans, même s'il avait exercé précédemment une activité au marché.
Lorsque la concession porte sur un terrain, le délai de trois ans part du moment de l'achèvement complet des constructions édifiées sur le terrain faisant l'objet de cette concession [*computation*].
Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
[…] La conclusion d'un nouveau bail sur un nouvel emplacement à la suite d'un échange ne faisait pas courir un nouveau délai de trois ans pour le droit de présentation alors que la société Chevalier était présente sur le marché depuis 23 ans et que l'article 31 du décret du 10 juillet 1968 prend en compte non pas la date de conclusion du dernier contrat de concession, […] Il est convenu ce qui suit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires concernant les Marchés d'Intérêt National, notamment l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ainsi que les textes ultérieurs qui viendraient les modifier où les compléter, […]
[…] – le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ; […] Aux termes de l'article 31 du décret du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, applicable à la date de la reprise des actifs de la société Epigram : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation privative peut, dans les conditions fixées ci-après, […]
[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] l'occupant ne pourra se substituer un tiers pour l'exploitation totale ou partielle de l'emplacement qui lui a été concédé », stipulait : « en règle générale, la présentation d'un successeur par l'occupant s'effectue suivant les modalités fixées par l'article 31 du décret n° 66-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national » ; que ce dernier article disposait que le titulaire d'une concession d'emplacement qui désirait céder son fonds de commerce pouvait, […]