Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
Les emplacements sont soit réduits, soit remplacés par des emplacements plus petits, soit supprimés, lorsque le titulaire a, trois années de suite [*durée*], réalisé une activité inférieure à la limite minimale afférente à son type d'emplacement. Les seules activités dont les intéressés sont autorisés à faire état sont celles qui sont effectuées sur le marché d'intérêt national et déclarées suivant les dispositions du règlement intérieur.
A toute époque, le gestionnaire du marché peut, sur l'avis du comité technique consultatif, modifier l'emplacement des concessions soit dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité, soit pour le bon fonctionnement du service, soit en vue de regrouper des concessionnaires d'emplacements qui désirent concerter leurs activités ou associer leurs entreprises.
[…] – le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ; […] Aux termes de l'article 31 du décret du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, applicable à la date de la reprise des actifs de la société Epigram : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation privative peut, dans les conditions fixées ci-après, […] et pourvu qu'il ne se trouve pas frappé par l'une des mesures prévues à l'article 33 ci-après, il peut, s'il a exercé au marché son activité pendant trois ans, présenter au gestionnaire comme successeur le cessionnaire dudit fonds, […]
[…] à l'exception de la localisation de l'emplacement et du montant de la redevance, prévoyait expressément au profit du concessionnaire la concession d'un espace situé sur le domaine public et contenait effectivement des clauses exorbitantes du droit commun à savoir l'exclusion du bénéfice du statut des baux commerciaux, la possibilité de modifier ou de résilier le contrat dans les conditions prévues par l'article 33 du décret du 10 juillet 1968 après obtention de l'autorisation spéciale du préfet, l'application du règlement du marché d'intérêt national approuvé par l'autorité préfectorale et l'application des sanctions prévues par l'article 39 du décret du 10 juillet 1968 ;