Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
Des instituteurs et institutrices publics pourvus du certificat d'aptitude pédagogique et ayant enseigné pendant trois ans au moins peuvent être chargés d'études ou d'enseignement, en principe à titre temporaire, à l'institut pédagogique national. Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.
Les instituteurs remplissant des tâches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent être pérennisés dans leurs fonctions.