Entrée en vigueur le 16 avril 1961
La qualité de marin français visée aux articles 10 et 23 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960 est constatée par l'inscription sur les matricules des gens de mer tenues dans les conditions définies par les règlements en la matière.
Cette inscription est prononcée par l'autorité maritime suivant le domicile de l'intéressé :
a) Sous les conditions fixées à l'article 2 ci-après lorsque l'inscription a lieu dans les territoires d'outre-mer de la République ;
b) Sous les conditions fixées par la réglementation métropolitaine lorsqu'elle a lieu en France métropolitaine, dans les départements algériens, dans ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou dans les consulats de France à l'étranger.
Il résulte de la combinaison des articles 6 et 24 du règlement d'administration publique du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, laquelle est applicable en vertu de l'article 73 du Code de l'urbanisme aux Associations syndicales constituées pour le remembrement des parcelles en vue de la rénovation d'îlots urbains, que les statuts d'une Association syndicale ne peuvent légalement déterminer un mode d'attribution des voix, fondé sur la superficie des parcelles bâties ou non détenues par chaque propriétaire intéressé, sans fixer ainsi le maximum de voix susceptibles d'être attribuées à un même propriétaire. […]