Entrée en vigueur le 22 avril 1966
I - S'il est âgé de soixante-cinq ans (ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), le conjoint du titulaire reçoit une allocation égale à la moitié de celle du titulaire.
II - Le conjoint survivant de l'allocataire a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points retenus pour la liquidation de l'allocation principale.
III - Le conjoint survivant d'un assujetti décédé avant d'avoir demandé ou obtenu l'allocation a droit, à soixante-cinq ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points sur la base desquels l'allocation de l'assujetti décédé a été ou aurait été liquidée.
IV - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre par application d'une législation de sécurité sociale, à l'exception toutefois des allocations acquises dans le présent régime par application de l'article 17.
V - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.
Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.
[…] Que la discussion portait sur le calcul des droits acquis dans l'ancien régime, ces droits devant être pris en compte au regard des textes applicables à l'époque, à savoir le décret 66-248 du 31 mars 1966 (articles 21 et 22) et le règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par le décret numéro 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ainsi que le rappelle à bon droit la caisse régime social des indépendants R-Comté ;
[…] Attendu que l'article 21 I du décret 66-248 du 31 mars 1966 relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs ou salariés de professions industrielles et commerciales dispose que – S'il est âgé de soixante-cinq ans (ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), le conjoint du titulaire reçoit une allocation égale à la moitié de celle du titulaire. ;
[…] d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a bénéficié de l'allocation de conjoint coexistant prévue, pour les périodes d'assurance ou d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973, par l'article 21 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que le service de cet avantage a été supprimé à compter du 1er octobre 1984, le divorce pour rupture de la vie commune ayant été prononcé le 14 juin 1984 ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, […]