Entrée en vigueur le 3 octobre 1985
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou maître principal ou de grade correspondant se trouvant à la date de leur mise en service détaché à plus de cinq ans de la limite d'âge supérieure de leur grade.
Les intéressés doivent en outre, à la même date, pouvoir justifier de dix ans de services militaires en qualité de sous-officier.
Les intéressés doivent en outre, à la même date, pouvoir justifier de dix ans de services militaires en qualité de sous-officier.
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2009, n° 0501835Annulation
[…] 36-05-01-02 […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2009, n° 0501838Annulation
[…] 36-05-01-02 […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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