Entrée en vigueur le 14 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-284 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 14 mars 2006
Elle est chargée de veiller au respect des textes relatifs à la circulation transfrontière et d'assurer, en liaison avec la direction générale des douanes et droits indirects, le contrôle des personnes franchissant les frontières nationales. Elle concourt à ce titre à la sécurité des Etats membres de l'Union européenne.
Elle anime et met en oeuvre la coordination opérationnelle entre les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
Elle assure la centralisation de l'information relative à la lutte contre l'immigration illégale, la fraude documentaire appliquée aux titres d'identité, de circulation et de séjour ainsi qu'au travail illégal recourant à de la main-d'oeuvre étrangère.
Elle produit des statistiques et des analyses relatives aux flux migratoires, à la prévention et à la répression de l'immigration irrégulière.
Elle est également chargée de la coopération internationale opérationnelle et institutionnelle dans tous les domaines de sa compétence.
Elle concourt à la sûreté des moyens de transport internationaux et à la police aéronautique.
[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, et notamment son article 11 ; Vu l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 312-2 in fine ;
L'officier de police de la brigade des chemins de fer à Londres qui refuse une admission sur le territoire français relève de l'unité de contrôle des trains internationaux, relevant elle-même de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur, dont les attributions sont fixées par l'article 11 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985. […]