Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 4
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitements ;
3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.
Totalisant moins de deux ans d'ancienneté dans la fonction publique territoriale, l'intéressé ne bénéficie en cas de congé maladie ordinaire que d'un mois à plein traitement et d'un mois à demi-traitement conformément à l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale qui dispose que « les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, […] accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988: « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, […]
[…] Elle soutient qu'ayant l'ancienneté suffisante elle peut prétendre au bénéfice des congés de maladie, tels que définis par les dispositions de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et elle peut réclamer 1 518,97 € de traitements non versés en raison de ses absences pour maladie ;
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie ordinaire, sous réserve qu'il remplisse une condition de durée de service (art. 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). […] Sur une période de douze mois consécutifs ou, en cas de services discontinus, au cours d'une période comprenant 300 jours de services effectifs, les droits à congé sont les suivants (art. 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) : après quatre mois de services : un mois de congé à plein traitement et un mois à demi-traitement ; […]
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