Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 31
Pour l'appréciation de la durée du service exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Aux termes de l'article 30 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version modifiée au 12 mars 2012, « pour l'appréciation de la durée du service continu exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; […] le moyen invoqué par la requérante, qui se prévaut, sans autre précision, de la méconnaissance de « l'article 30 » et doit être regardée comme ayant entendu en réalité arguer de la violation du 4° de l'article 38 du décret précité, […]
[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement portant statut du personnel de l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine : afin d'assurer à l'orchestre la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé des artistes. […] – radié de l'orchestre ; (…) Dans les deux derniers cas, la sanction est prononcée par le maire (…) ; que les sanctions disciplinaires prévues par le même statut sont régies par d'autres dispositions figurant aux articles 30 à 36 de ce texte ;
[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 15 février 1988 : « Pour l'appréciation de la durée du service continu exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, […]
Aux termes de l'article 30 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version modifiée au 12 mars 2012, « pour l'appréciation de la durée du service continu exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, […]
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