Article 34 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 33
Article 35-1
Entrée en vigueur le 16 février 1988

NOTA

Le Conseil d'Etat par ses décisions n° 97036 97060 99967 du 26 novembre 1993 publiées au JO du 7 novembre 1995 a annulé l'article 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en tant qu'il s'applique aux agents qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat.



Commentaires3

1Fonction Publique Territoriale - Non Titulaires - Conditions De Réemploi. Réglementation. Application
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 5 avril 2004

Si, depuis la publication de l'avis susmentionné, un nouvel article 33 a été substitué à l'ancien par un décret du 8 décembre 1998, l'article 34 du décret du 15 février 1988 semble donc toujours applicable dans sa rédaction de 1988, compte tenu certes de la décision du Conseil d'État précitée, mais nonobstant l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 1995. […] L'arrêt n° 97036 du Conseil d'État du 26 octobre 1993 a annulé les articles 33 et 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans leur rédaction alors en vigueur, […]

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2Communes - Personnel - Agents Non Titulaires. Statut
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

[…] au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, […] les agents contractuels qui ne demandent pas leur integration ou dont la titularisation n'a pas ete prononcee continuent a etre employes dans les conditions prevues par la legislation et la reglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne derogent pas a ces dispositions legales ou reglementaires. […] Celles-ci decoulent de l'article 3 et du deuxieme alinea de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (qui renvoie notamment a l'article 20 du titre 1er du statut general et a l'article 34 du titre III) ainsi que du decret no 88-145 du 15 fevrier 1988. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

L'article 39 de ce même décret leur est également applicable. » - article 6 bis relatif à la non discrimination ; - article 6 ter relatif au harcèlement sexuel ; - article 6 quinquies relatif au harcèlement moral ; - article 6 sexies qui impose aux employeurs publics de garantir l'égalité de traitement et de prendre des mesures appropriées permettant aux travailleurs handicapés d'accéder, […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2202271Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 35-2 du décret n°88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, « L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. […] L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2011, n° 1000110Rejet

[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. […] L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34. (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service (…) est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, […]

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[…] - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l'article 39-1 du décret du 15 février 1988 : « (…), […] l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de son précédent employeur, (…) à l'issue de sa période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret ».

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