Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
Le droit d'être assisté par un défenseur, notamment par un avocat Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : » Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. (…) « . […] Pour les fonctionnaires, […] pour les agents contractuels, ce droit est décliné dans chaque versant de la fonction publique par des dispositions règlementaires (Par exemple pour la fonction publique territoriale: art. 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 applicable aux agents contractuels).
Lire la suite…[…] de la jeunesse et des familles, sur la portée de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instituant la rupture conventionnelle dans la fonction publique. […] L'article 10 dudit décret précise la procédure applicable aux agents de la fonction publique territoriale, ajoutant un chapitre III au titre X du décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. La portée générale de ces dispositions, […] 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 s'appliquent aux assistants familiaux. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. \ L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
[…] — le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; […] 8. En l'espèce, la décision par laquelle le maire de Colombes a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M me X ne revêt aucun caractère disciplinaire, en l'absence de tout grief de nature à justifier l'infliction d'une sanction à l'intéressée, aucune intention de la sanctionner ne ressortant en outre des pièces du dossier. En conséquence, M me X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 37 du décret du 15 février 1988, qui impose à l'autorité territoriale d'informer l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée de son droit à communication de son dossier individuel, ainsi que l'obligation de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979.
L. 532-1 du CGFP ; ex-art. 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; article 7 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; CE, 6 mars 1987, M. Louis Arnaud, req. n° 51513 ; CE, 13 mai 1992, M. Bernard Prevalet, req. n° 106098 ; CE, 3 avril 1991, M. Maniglier, req. n° 78931 ; CE, 6 juillet 2016, Mme A c/ Ministre de la justice, req. n°392728 ; voir dans le même sens : CAA Paris, 26 janvier 2017, req. n°15PA03299 ; CE, 3 juillet 2023, M.
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