Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 37 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
Commentaires • 9
« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 […] à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]
Lire la suite…/" target="_blank">Décret n°88-145 du 15 février 1988, articles 36 et suivants […] Quand la communication doit-elle être faite ? […] 37 du décret du 15 février 1988 précité n'impliquait pas, ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'agent fût expressément informé de la possibilité de prendre une copie de son dossier ; qu'ainsi, en estimant que la commune ne contestait pas que le maire n'avait pas permis à Mme B...de prendre copie de son dossier, la cour a inexactement interprété les écritures de la commune ; que, par suite, son arrêt doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ; » CE, 2 avril 2015, n°nous contacter pour obtenir plus de renseignements si cet article n'a pas permis de répondre à vos interrogations.
Lire la suite…Décisions • 398
[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
Lire la suite…- Grossesse·
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[…] Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; […] /2° Le blâme ; /3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;(…) » ; qu'aux termes de l'article 37 dudit décret : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. (…) » ;
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- Pays·
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- Fonction publique territoriale·
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- Décret
3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2009, n° 0503843
[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Fonction publique territoriale·
- Non titulaire·
- Licenciement·
- Procédure disciplinaire·
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- Détournement de pouvoir·
- Jeunes gens
« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale […] et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]
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